Contrats sportifs

Me CLAUZON vous conseille pour la négociation et l'exécution de vos contrats conclus dans le domaine sportif à Marseille

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Le cabinet vous assiste lors de la conclusion, l'exécution, la modification et la rupture du CDD Sportif


Le sport professionnel a été institué en France, en 1932, dans le football. Pendant plusieurs décennies, seuls la boxe et le cyclisme ont suivi cette voie. Jusqu’à la fin des années 1950, de nombreux abus ont été commis par les dirigeants de ces disciplines sportives se traduisant, d’une part, par une réglementation sportive ignorant totalement le droit du travail et, d’autre part, par des contrats complètement illégaux.


Les sports collectifs nécessitent une organisation particulière dès lors qu’ils reposent sur la cohésion d’une équipe. De surcroît, les compétitions disputées se déroulent dans un laps de temps précis, la saison sportive. Les contingences inhérentes aux sports collectifs requièrent un travail sur la durée rythmée par une ou plusieurs saisons sportives.


Il est toujours possible de mettre un terme anticipé au contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, une rupture qui intervient en l’absence d’accord des parties, de force majeure ou de faute grave, entraîne des conséquences financières conséquentes.

Les conseils de prud’hommes ont souvent à connaître de litiges survenant entre les sportifs et les clubs employeurs, à la suite de la rupture du contrat de travail à durée déterminée par le club.


Ces procès sont, dans la majeure partie des cas, initiés par le salarié qui, soit prend acte de la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée par l’employeur, dès lors que ce dernier ne respecte plus ses obligations, soit conteste le caractère légitime de la rupture de son contrat par l’employeur au motif que la faute grave alléguée est infondée.


Les règlements de ligues professionnelles françaises définissent les sportifs professionnels par rapport au statut des clubs employeurs qui, sous certaines conditions, évoluent dans un championnat dit « professionnel » et qui sont alors autorisés à recruter de tels joueurs dits « professionnels ».


Tandis que les règlements des fédérations visent, en réponse, les « joueurs amateurs » qui évoluent dans des clubs participant à des compétitions non professionnelles.


Élaboré à la hâte pour faire face à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 2 avril 2014, menaçant le modèle économique des clubs professionnels en France, le législateur est venu modifier la réglementation contractuelle applicable pour les sportifs professionnels par une loi du 27 novembre 2015  : le nouvel article L. 222-2-3 du Code du Sport pose désormais le principe que le nouveau contrat de travail à durée déterminée est obligatoire pour tous les sportifs et entraîneurs professionnels.


Cependant les nombreuses spécificités de l’activité sportive ont conduit le législateur à adopter un certain nombre de dispositions dérogatoires au droit commun du travail qui figurent aux articles L222-2-1 et suivants du code du sport.


En particulier, les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée, ceci dans le but « d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions » (article L222-2-3 du code du sport). Cette durée ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive, c’est-à-dire un an, ni supérieure à 5 ans.




Signature du contrat
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  Le cabinet conseille sur l'ensemble des éléments liés à la négociation et la conclusion du contrat (contrat de médiation, contrat de travail, contrat de prêt, convention de mutation...)mais aussi tout le contentieux disciplinaire ou réglementaire lié à l'exercice de l'activité sportive.

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